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Statut de réfugié attribué à un Algérien : pourquoi la CNDA a-t-elle accepté sa demande ?

Condamné pour agression sexuelle sur mineur, un Algérien en transition de genre a réussi à obtenir le statut de réfugié en France. La Cour nationale du droit d’asile a expliqué cette décision à CNEWS.

Un imbroglio. Mehdi F., un Algérien de 32 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, a obtenu le statut de réfugié malgré sa condamnation en 2019 pour agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.

Arrivé en France en 2010, il a été libéré, en octobre 2021, de façon anticipée après réduction de sa peine en raison de ses efforts sérieux de réadaptation sociale. Son interdiction du territoire français de cinq ans a été relevée par la Cour d’appel de Paris quelques jours après sa libération, car il s’était volontairement engagé dès le début de sa détention dans de nombreux protocoles de soins et de démarches d’insertion professionnelle, a-t-on appris. 

Le trentenaire a multiplié les recours auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d'obtenir une demande d'asile. Des demandes toujours refusées par l'établissement public. 

Des risques de persécution ?

Entre temps, Mehdi F. a décidé de changer de genre. 18 mois après le verdict de l'OFPRA, il a fait appel et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a alors donné raison, estimant que sa situation avait depuis évolué. Le 15 juillet dernier, le Conseil d’Etat, saisi par l’OFPRA a confirmé la position de la CNDA. Le demandeur a ainsi obtenu le statut de réfugié de manière officielle.

Contactée par le service police-justice de Cnews.fr, la CNDA a réagi en expliquant que le réfugié «était menacé de persécution dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Les personnes LGBTI constituent, en Algérie, depuis une décision classée de la CNDA du 3 octobre 2019 n° 18031476, un groupe social au sens de la convention de Genève».

De plus, sur la base de certificats produits et de documents d'accompagnement sociaux et/ou associatifs, la Cour a jugé que le demandeur ne constituait pas une menace grave pour la société française.

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