Marine Le Pen a été condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, assortis de cinq ans d’inéligibilité avec «exécution provisoire», dans l'affaire des assistants d'europarlementaires du RN. Une condamnation qui pourrait l’empêcher d’accéder à l’Elysée en 2027, mais peut-être aussi à Matignon.
Une double peine. La cheffe de file des députés Rassemblement national (RN) a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, ce lundi 31 mars, à quatre ans de prison dont deux ans ferme sous bracelet électronique à domicile, mais aussi à 100.000 euros d’amende et à une inéligibilité de cinq ans avec «exécution provisoire», soit immédiate, pour détournement de fonds publics et complicité de ce même délit, dans l'affaire des assistants parlementaires du RN.
À cet égard, selon le droit français, la peine d’inéligibilité avec «exécution provisoire» empêche la personne condamnée d’exercer un droit civique, à savoir d’être élue, mais pas seulement. L’article 131-26 du Code pénal dispose que «l’inéligibilité (...) emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique». Reste à savoir si la notion de «fonction publique» inclut le poste de Premier ministre. Une interprétation qui fait débat au sein des spécialistes.
Deux interprétations du droit
Deux interprétations s’opposent. Selon Xavier de Bonnaventure, docteur en droit et maître de conférences en droit public, «aucun obstacle juridique» ne peut empêcher une éventuelle nomination de Marine Le Pen à Matignon, un pouvoir qui reste du domaine réservé du président de la République. Selon lui, la condamnation ne peut concerner que «des mandats conférés par voie électorale», ce qui ne s’applique pas à la fonction de ministre ou de Premier ministre.
Une vision non partagée par Me David Pilorge, avocat spécialiste en droit public, pour qui la fonction de Premier ministre est «par définition» une fonction publique. Selon lui, si la question «mérite d’être débattue», il semble qu’en vertu de l’article 131-26 du code pénal, Marine Le Pen «ne pourra pas exercer la fonction de ministre», ni, donc, celle de Premier ministre pendant la durée de sa condamnation.
«Personne dépositaire de l'autorité publique»
Selon Pierrick Gardien, avocat spécialiste de droit public, cité par Le Monde, un autre article du Code pénal permet d'éclairer la perception de la notion de «fonction publique». Il s'agit de l'article 433-3, qui détermine quelles peines sont applicables en cas de menace proférée «contre des personnes exerçant une fonction publique». Les métiers concernés sont ceux de magistrats, de policiers mais aussi «toute autre personne dépositaire de l’autorité publique».
Dans le droit français, une personne dépositaire de l'autorité publique est une personne qui «détient un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, fondé sur la parcelle d'autorité publique qui lui a été confiée en raison de ses fonctions, qu'elles soient de nature administrative, juridictionnelle ou militaire». Or, en France, un ministère est une «division de l'administration publique centrale chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans un domaine précis».
Si on peut considérer qu'un ministre est dépositaire de l’autorité publique et donc qu'il exerce une fonction publique, le poste est alors soumis à l'article 131-26 du Code pénal. En conséquence, «si une personne est condamnée à inéligibilité, cela emporte interdiction d’exercer une fonction publique, ce qui comprend les personnes dépositaires de l’autorité publique, et donc les fonctions ministérielles», précise Me Gardien.
Face à cette incertitude, la réponse finale reviendra probablement au Conseil constitutionnel, qui devrait statuer sur la question. En attendant, Marine Le Pen a annoncé son intention de faire appel de la décision. Si elle était relaxée avant 2027, la cheffe de file du RN pourrait non seulement envisager d’être nommée à Matignon, mais surtout se relancer dans la course à l’Élysée.