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Affaire Griveaux : que risque-t-on à diffuser ou partager des images à caractère sexuel sans le consentement de leur auteur ?

Benjamin Griveaux, candidat LREM à la Mairie de Paris, a annoncé qu'il se retirait de la course après que des vidéos à caractère sexuel qui lui sont attribuées ont été diffusées. Alors que Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo, soupçonnés d'avoir publié les vidéos, risquent chacun deux ans de prison et 60.000 euros d'amende, voici un rappel de ce que risquent au pénal ceux ou celles qui diffusent des vidéos ou des photos à caractère sexuel sans le consentement de leur auteur, une pratique répréhensible plus communément appelée le «revenge porn».

Quel est le délit ? 

Le délit surnommé revenge porn défini dans l'article 226-2-1 du code pénal depuis octobre 2016 correspond au «fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même».

C'est donc le fait de diffuser des images ou des vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la peronnes qui y est représentée ou qui en est l'auteur qui est répréhensible. 

La «source»- dont parle Piotr Pavlenski, l'artiste et dissident russe à l'origine la diffusion des vidéos pronographiques, qui lui aurait fourni ces éléments après avoir entretenu une relation consentie avec Benjamin Griveaux- pourrait être poursuivie. C'est en tout cas une possibilité si celle-ci a fourni volontairement les vidéos à Piotr Pavlenski. 

Ce dernier peut évidemment être poursuivi puisqu'il est celui qui a divulgué les vidéos sur son site Pornopolitique. 

Les personnes qui partagent la vidéo aussi coupables 

Mais ce n'est pas seulement la personne qui diffuse les éléments à caractère sexuel qui risque une condamnation. Les personnes partageant ou relayant les vidéos ou les images attentatoires sur les réseaux sociaux par exemple sont elles aussi coupables du même délit en théorie. 

«Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même», peut-on ainsi lire dans le code pénal.

Que risquent les personnes coupables de ce délit ? 

Le délit d'atteinte à la vie privée d'autrui est passible d'un à deux ans de prison et de 45.000 à 60.000 euros d'amende selon les circonstances. 

Le fait que les éléments de la vie privée divulgués ici sont des vidéos à caractère sexuel représente une circonstance aggravante qui vient alourdir la peine encourue. «Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende», précise ainsi le code pénal.

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