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Coronavirus : un maire peut-il imposer le port du masque ?

Certaines communes ont déjà mis en place la mesure, tandis que d'autres envisagent sérieusement de franchir le pas. Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus sur leur territoire, de plus en plus de villes imposent le port du masque à leurs administrés. Le Conseil d'Etat doit statuer, ce vendredi 17 avril, sur le pouvoir des mairies.

Alors que le gouvernement a longtemps assuré qu'il n'était pas nécessaire pour tout le monde de porter un masque dans les lieux publics, l'exécutif a récemment infléchi sa position en «encourageant» le grand public «s'il le souhaite» à porter des masques de tout type afin de limiter la propagation du coronavirus.

Ce faisant, plusieurs villes du pays ont décidé de prendre les devants pour rendre obligatoire le port de ces dispositifs de protection, sans attendre de directives nationales.

C’est le cas à Nice, notamment, où le maire Christian Estrosi (LR), lui-même guéri du coronavirus, a annoncé, lundi 6 avril, que la ville allait livrer des masques réutilisables aux habitants à partir de la semaine prochaine, et qu'il prendrait, dans la foulée, un arrêté «pour imposer un masque à chaque sortie».

Des arrêtés très encadrés

Comme l'explique Benoît Martin, avocat spécialisé en droit public, un maire peut en théorie décider d'une telle mesure «puisqu'il a, de par sa fonction, un pouvoir de police (prévu à l'article L2212-1 et suivants du Code des collectivités territoriales), notamment pour combattre une maladie épidémique ou contagieuse» (article L2212-2, alinéa 5).

Pour autant, souligne aussitôt le spécialiste, «un maire ne peut exercer son pouvoir de police municipale que par le biais d'actes juridiques et cela prend effectivement la forme d'arrêtés en règle générale».

Autrement dit, un édile ne peut pas faire rédiger un arrêté comme bon lui semble et un certain nombre de garde-fous sont prévus.

Les maires doivent ainsi «limiter les arrêtés dans le temps et dans l'espace», explique encore Benoît Martin. Concrètement, cela signifie «qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction ou d'obligation générale pour une durée indéfinie».

Pour aller plus loin, on peut même signaler que ce pouvoir de police du maire implique une sanction dès lors que ce qui est imposé n'est pas respecté.

Théorie ne vaut pas pratique

Une possibilité d'ailleurs validée dans une ordonnance de référé du Conseil d'Etat en date du 22 mars 2020 dans laquelle la plus haute juridiction administrative avait justement souligné le rôle important des maires habilités à prendre des mesures pour combattre les cas d'épidémie. 

Mais comme bien souvent théorie n'est pas pratique, et, dans la réalité, ce sont d'autres questions qui vont dès lors se poser.

«Un arrêté suppose qu'il ne peut y avoir d'interdiction générale, précise Me Benoît Martin. Or, dans la mesure où l'on sait qu'il y a un problème d'approvisionnement en masques, on peut s'interroger sur le fait que si l'arrêté impose le port d'un masque spécifique avec des normes très particulières, quelque-part cela puisse créer, de facto, une interdiction générale de circuler, puisque les gens auront du mal à s'en procurer».

Une vraie problématique juridique, en somme, sur laquelle les juristes et les juges administratifs pourraient se pencher.

Libértés individuelles Vs Salubrité publique

Une autre question qui se pose par ailleurs est celle des libertés individuelles et des libertés fondamentales et, à cet égard, le cas de la ville de Sceaux, qui récemment a fait beaucoup parler, s'est avéré être particulièrement intéressant.

Philippe Laurent, le maire (UDI) de cette commune des Hauts-de-Seine, a ainsi, lui aussi, le lundi 6 avril, annoncé avoir pris un arrêté obligeant les habitants de plus de 10 ans à se couvrir le nez et le visage, avant de sortir, motivant sa décision par «un relâchement» constaté le week-end précédent face au confinement. Une mesure d'ailleurs assortie d’une peine de 38 euros d’amende.

Mais, dans la foulée, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a saisi la justice pour demander la suspension de cet arrêté car elle le juge attentatoire aux libertés fondamentales.

Pour l'association, «les pouvoirs de police générale des collectivités territoriales ne permettent en effet pas à l’autorité municipale de prendre des mesures plus restrictives que celles édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire».

Selon elle, ce sont donc les représentants de l’Etat dans les départements, à savoir les préfets, qui sont habilités à prendre de telles mesures et non les élus locaux.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a d'ailleurs donné raison puisqu'il a suspendu, jeudi 9 avril, l'arrêté pris par le maire en considérant que le recours à une telle mesure n'était «justifié par aucune circonstance locale et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et venir et à la liberté personnelle des personnes concernée».

Une décision qui n'a pas satisfait la ville de Sceaux qui a décidé de faire appel devant le Conseil d'Etat.

Des arbitrages judiciaires anticipés

La décision finale de la plus haute juridiction administrative du pays est d'autant plus attendue que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, après avoir appelé les Français à ne pas se relâcher sur les mesures de confinement malgré les vacances et les beaux jours, a lui-même autorisé les préfets à durcir les restrictions si nécessaire.

Et Benoît Martin explique là encore «que ce soit le préfet ou le maire, tous deux sont des représentants de l'Etat dans les collectivités et ils agissent donc en tant que tel. Et en s'appuyant sur le code de la Santé publique, qui autorise le représentant de l'Etat dans les collectivités à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de pandémie, que ce soit un maire ou un préfet, chacun peut, sous certaines conditions, rendre obligatoire le port du masque». 

Enfin, si de plus en plus de villes viennent à imposer le port du masque, certains citoyens pourraient aussi s'emparer du sujet en remettant en question la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

«Dans ce cas de figure, a priori seul un arbitrage judiciaire pourrait là encore trancher. Mais sachant qu'à chaque fois qu'il y a eu opposition entre deux libertés fondamentales ou deux textes réglementaires, le juge a toujours tranché en faisant la balance entre inconvénients et avantages (jurisprudence du Conseil d’Etat, Commune de Morsang sur Orge, 27 octobre 1995), il est donc légitime de penser que, dans le contexte de l'épidémie, le juge choisisse de privilégier ce qui est fait pour limiter la pandémie au fait de dissimuler son visage dans l'espace public», conclut Benoît Martin.

 

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